Il est de règle, depuis la loi Hamon de 2014 transposant en droit français la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, que les consommateurs ne bénéficient pas d’un droit de rétractation lorsqu’ils réalisent un achat de bien ou de service à l’intérieur d’une foire ou d’un salon.
La seule obligation du professionnel est alors d’informer le consommateur de l’absence de ce droit, au moyen d’un écriteau sur son stand, et dans le contrat que le consommateur signera, avec, toutefois, une réserve pour le cas où le bien est acquis au moyen d’un crédit, puisqu’alors, le consommateur bénéficiera d’un droit de rétractation pour ce crédit, de sorte que, s’il l’exerce, le contrat de vente est résolu dans son ensemble.
Hormis ces formalités sommaires, la vente sur une foire ou un salon est régie par le seul droit de la vente.
Ce régime de faveur des foires et salon est évidemment à rapprocher du régime draconien des ventes à distance ou hors établissement qui sont assorties d’un droit de rétractation en raison du contexte même de ce type de commerce.
Pour mémoire, la vente à distance s’entend du contrat souscrit hors la présence simultanée du vendeur et de l’acheteur, par l’intermédiaire d’une technique de communication à distance, et la jurisprudence y assimile, depuis fort longtemps, la vente consécutive à une démarchage, notamment quand le consommateur est invité à se rendre sur le lieu de vente, pour y retirer, par exemple, un cadeau.
Quant à la vente hors établissement, elle s’entend d’une vente réalisée dans un lieu qui n’est pas habituellement dédié au commerce.
Or, à quoi sommes-nous fréquemment confrontés sur les foires et salons ?
A des professionnels qui invitent leur fichier à se rendre sur leur stand, en leur promettant même, parfois, un cadeau.
A des professionnels qui démarchent les visiteurs dans les allées du salon, souvent avec constance et ténacité.
Au regard d’un tel contexte, la différence de régime est bien peu compréhensible.
Heureusement, le juge communautaire reste vigilant.
En 2018, nous avions déjà rapporté la décision de la Cour de Justice de l’Union du 7 aout 2018 qui avait considéré qu’il fallait se demander au cas d’espèce, si le stand d’une foire ou d’un salon peut être perçu par le consommateur comme le prolongement d’une activité commerciale normale de l’exposant, auquel cas il s’agit d’un établissement commercial dans lequel il est normal que le consommateur soit sollicité.
La cour avait précisé qu’une activité peut présenter un caractère habituel même si ce n’est que quelques jours par an.
Dans le cas contraire, en revanche, le stand n’est pas un établissement commercial faute d’habitude, et il s’agit d’une vente hors établissement, avec les conséquences qui en résultent.
Le 17 décembre 2019, la cour est allée encore plus loin, en s’emparant d’une des pratiques rappelées ci-dessus, le démarchage dans les allées du salon.
La cour indique clairement que, dans un tel contexte, la vente conclue sur le stand du professionnel consécutivement à un démarchage du consommateur est une vente hors établissement, quand bien même le stand serait, pour le professionnel, un établissement commercial habituel.
Voilà qui devrait mettre un terme aux ardeurs des commerciaux les plus virulents, car, en effet, de deux choses l’une :
Soit le professionnel se borne à rester sur son stand, auquel cas la vente n’est pas une vente hors établissement, soit il persiste dans ses pratiques de démarchage dans les allées ou par anticipation, et non seulement l’écriteau réglementaire informant le consommateur de l’absence de droit de rétractation est mensonger, mais en outre le professionnel doit disposer de formules de contrat adaptées qui permettent l’exercice du droit de rétractation, et il ne doit recevoir, sauf exception prévues par le code de la consommation, aucun paiement avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la formation du contrat.
Ce deuxième arrêt ne fait donc qu’assujettir à un même régime juridique des pratiques comparables, quelles que soient les circonstances de leur survenance.
La seule obligation du professionnel est alors d’informer le consommateur de l’absence de ce droit, au moyen d’un écriteau sur son stand, et dans le contrat que le consommateur signera, avec, toutefois, une réserve pour le cas où le bien est acquis au moyen d’un crédit, puisqu’alors, le consommateur bénéficiera d’un droit de rétractation pour ce crédit, de sorte que, s’il l’exerce, le contrat de vente est résolu dans son ensemble.
Hormis ces formalités sommaires, la vente sur une foire ou un salon est régie par le seul droit de la vente.
Ce régime de faveur des foires et salon est évidemment à rapprocher du régime draconien des ventes à distance ou hors établissement qui sont assorties d’un droit de rétractation en raison du contexte même de ce type de commerce.
Pour mémoire, la vente à distance s’entend du contrat souscrit hors la présence simultanée du vendeur et de l’acheteur, par l’intermédiaire d’une technique de communication à distance, et la jurisprudence y assimile, depuis fort longtemps, la vente consécutive à une démarchage, notamment quand le consommateur est invité à se rendre sur le lieu de vente, pour y retirer, par exemple, un cadeau.
Quant à la vente hors établissement, elle s’entend d’une vente réalisée dans un lieu qui n’est pas habituellement dédié au commerce.
Or, à quoi sommes-nous fréquemment confrontés sur les foires et salons ?
A des professionnels qui invitent leur fichier à se rendre sur leur stand, en leur promettant même, parfois, un cadeau.
A des professionnels qui démarchent les visiteurs dans les allées du salon, souvent avec constance et ténacité.
Au regard d’un tel contexte, la différence de régime est bien peu compréhensible.
Heureusement, le juge communautaire reste vigilant.
En 2018, nous avions déjà rapporté la décision de la Cour de Justice de l’Union du 7 aout 2018 qui avait considéré qu’il fallait se demander au cas d’espèce, si le stand d’une foire ou d’un salon peut être perçu par le consommateur comme le prolongement d’une activité commerciale normale de l’exposant, auquel cas il s’agit d’un établissement commercial dans lequel il est normal que le consommateur soit sollicité.
La cour avait précisé qu’une activité peut présenter un caractère habituel même si ce n’est que quelques jours par an.
Dans le cas contraire, en revanche, le stand n’est pas un établissement commercial faute d’habitude, et il s’agit d’une vente hors établissement, avec les conséquences qui en résultent.
Le 17 décembre 2019, la cour est allée encore plus loin, en s’emparant d’une des pratiques rappelées ci-dessus, le démarchage dans les allées du salon.
La cour indique clairement que, dans un tel contexte, la vente conclue sur le stand du professionnel consécutivement à un démarchage du consommateur est une vente hors établissement, quand bien même le stand serait, pour le professionnel, un établissement commercial habituel.
Voilà qui devrait mettre un terme aux ardeurs des commerciaux les plus virulents, car, en effet, de deux choses l’une :
Soit le professionnel se borne à rester sur son stand, auquel cas la vente n’est pas une vente hors établissement, soit il persiste dans ses pratiques de démarchage dans les allées ou par anticipation, et non seulement l’écriteau réglementaire informant le consommateur de l’absence de droit de rétractation est mensonger, mais en outre le professionnel doit disposer de formules de contrat adaptées qui permettent l’exercice du droit de rétractation, et il ne doit recevoir, sauf exception prévues par le code de la consommation, aucun paiement avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la formation du contrat.
Ce deuxième arrêt ne fait donc qu’assujettir à un même régime juridique des pratiques comparables, quelles que soient les circonstances de leur survenance.