Les marques viticoles sont elles distinctives ou descriptives ?
Par une décision en apparence banale qui ne fait qu’interpréter la Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats Membres sur les marques, quant à savoir si une marque portugaise est distinctive ou descriptive, la Cour de Justice pourrait bien avoir fragilisé de nombreuses autres marques viticoles.
Explications.
L’article 3 de la directive sus visée précise que sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés … « c) Les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci… »
De telles marques sont dites descriptives.
Or, la Cour de Cassation portugaise s’est posé la question à propos d’une marque viticole « Adegaborba.pt », le terme Adega signifiant « cave », et le terme Borba est le nom d’une aire de production, et donc une provenance géographique.
Cette marque était-elle valable ou non ?
La CJUE était saisie d’une question préjudicielle à laquelle elle répondait le 6 décembre 2018.
Elle s’est particulièrement attachée à la signification du terme Adega en langue portugaise qui comporte deux acceptions renvoyant toutes deux au vin, soit une installation dans laquelle celui-ci est élaboré, soit un local sous terrain dans lequel il est stocké.
Ainsi, pour la CJUE, dans la mesure ou un terme renvoie à un lieu de production d’un produit tel que le vin, ou à une installation dans laquelle celui-ci est élaboré, il constitue, en principe, une indication pouvant servir pour désigner une propriété de ce produit, facilement reconnaissable par les milieux intéressés.
Pourquoi seulement « en principe »
Parce qu’il faut déterminer s’il est raisonnable d’envisager que le signe en cause sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description d’une des caractéristiques du produit.
Mais au cas d’espèce, la CJUE n’a pas l’ombre d’un doute : un terme désignant une telle installation constitue une caractéristique du produit.
Dès lors, elle conclut qu’un signe composé de deux éléments verbaux, un terme descriptif et un nom géographique qui est également descriptif d’une provenance, doit être considéré comme revêtant dans son ensemble un caractère descriptif et ne peut être enregistré comme marque.
Elle pousse même le raisonnement jusqu’à rappeler que si le terme Borba constituait une appellation d’origine protégée, il serait tout simplement indisponible comme marque.
Au regard du droit des marques, le raisonnement de la CJUE n’appelle aucune critique.
Mais le viticulteur sera bien forcé de s’interroger sur la validité de ses propres marques, dès lors que la très grande majorité des marques viticoles est construite et structurée exactement de la même manière que celle stigmatisée par la CJUE.
Ces marques doivent répondre à une réglementation sectorielle d’étiquetage très rigoureuse qui met l’accent non sur la distinctivité du signe, mais sur l’impérieuse nécessité pour ce signe de ne pas tromper le consommateur, et de lui délivrer une information.
En effet, en droit de la consommation, la marque est un élément d’étiquetage qui ne doit pas être trompeur.
Il en va ainsi, par exemple, de la réglementation de l’usage du terme « Château » dont on sait qu’il désigne des conditions d’élaboration du vin bien précises, le vin devant obligatoirement être originaire du lieu auquel renvoie le dit château.
L’enseignement de l’arrêt de la CJUE du 18 décembre 2018 est donc que la marque viticole « Château plus nom de lieu » associe, elle aussi, deux termes descriptifs, l’un désignant un mode d’élaboration, l’autre désignant une provenance géographique.
Des marques ainsi structurées sont incontestablement fragilisées par l’analyse de la CJUE.
Par une décision en apparence banale qui ne fait qu’interpréter la Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats Membres sur les marques, quant à savoir si une marque portugaise est distinctive ou descriptive, la Cour de Justice pourrait bien avoir fragilisé de nombreuses autres marques viticoles.
Explications.
L’article 3 de la directive sus visée précise que sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés … « c) Les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci… »
De telles marques sont dites descriptives.
Or, la Cour de Cassation portugaise s’est posé la question à propos d’une marque viticole « Adegaborba.pt », le terme Adega signifiant « cave », et le terme Borba est le nom d’une aire de production, et donc une provenance géographique.
Cette marque était-elle valable ou non ?
La CJUE était saisie d’une question préjudicielle à laquelle elle répondait le 6 décembre 2018.
Elle s’est particulièrement attachée à la signification du terme Adega en langue portugaise qui comporte deux acceptions renvoyant toutes deux au vin, soit une installation dans laquelle celui-ci est élaboré, soit un local sous terrain dans lequel il est stocké.
Ainsi, pour la CJUE, dans la mesure ou un terme renvoie à un lieu de production d’un produit tel que le vin, ou à une installation dans laquelle celui-ci est élaboré, il constitue, en principe, une indication pouvant servir pour désigner une propriété de ce produit, facilement reconnaissable par les milieux intéressés.
Pourquoi seulement « en principe »
Parce qu’il faut déterminer s’il est raisonnable d’envisager que le signe en cause sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description d’une des caractéristiques du produit.
Mais au cas d’espèce, la CJUE n’a pas l’ombre d’un doute : un terme désignant une telle installation constitue une caractéristique du produit.
Dès lors, elle conclut qu’un signe composé de deux éléments verbaux, un terme descriptif et un nom géographique qui est également descriptif d’une provenance, doit être considéré comme revêtant dans son ensemble un caractère descriptif et ne peut être enregistré comme marque.
Elle pousse même le raisonnement jusqu’à rappeler que si le terme Borba constituait une appellation d’origine protégée, il serait tout simplement indisponible comme marque.
Au regard du droit des marques, le raisonnement de la CJUE n’appelle aucune critique.
Mais le viticulteur sera bien forcé de s’interroger sur la validité de ses propres marques, dès lors que la très grande majorité des marques viticoles est construite et structurée exactement de la même manière que celle stigmatisée par la CJUE.
Ces marques doivent répondre à une réglementation sectorielle d’étiquetage très rigoureuse qui met l’accent non sur la distinctivité du signe, mais sur l’impérieuse nécessité pour ce signe de ne pas tromper le consommateur, et de lui délivrer une information.
En effet, en droit de la consommation, la marque est un élément d’étiquetage qui ne doit pas être trompeur.
Il en va ainsi, par exemple, de la réglementation de l’usage du terme « Château » dont on sait qu’il désigne des conditions d’élaboration du vin bien précises, le vin devant obligatoirement être originaire du lieu auquel renvoie le dit château.
L’enseignement de l’arrêt de la CJUE du 18 décembre 2018 est donc que la marque viticole « Château plus nom de lieu » associe, elle aussi, deux termes descriptifs, l’un désignant un mode d’élaboration, l’autre désignant une provenance géographique.
Des marques ainsi structurées sont incontestablement fragilisées par l’analyse de la CJUE.